Un adolescent est en état d’arrestation et le policier lui demande sa version des faits. Quels sont ses droits ?
Les faits
L’adolescent a été arrêté lors d’une poursuite policière en août 2004. Il a été placé en détention. Douze heures après son arrestation, il a été interrogé. Le jeune a fait une déclaration qui l’inculpait.
Les policiers lui ont lu, sans explications, un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter son père ou sa mère ou un parent adulte en privé. L’adolescent dit avoir compris et a signé les formulaires de renonciation à ses droits.
La mère du jeune avait informé les policiers que son fils avait un trouble d’apprentissage. Lors du visionnement de la vidéo de l’interrogatoire, il apparaît que l’adolescent comptait sur sa mère pour lui expliquer les questions. Le juge du tribunal n’a pas été convaincu que l’adolescent avait assimilé ses droits et ses choix avant de faire sa déclaration aux policiers.
Madame fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement émise par un juge de la Cour du Québec pour une période maximale de 30 jours. Lors de cette audience, le tribunal avait conclu que madame présentait un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement était nécessaire. Madame, par l’entremise de son procureur, a présenté une demande de révision au Tribunal administratif du Québec afin que sa garde en établissement soit levée au motif qu’elle ne présentait plus un danger ni pour elle-même ni pour autrui.
Le litige
Le ministère public doit-il prouver que, lors de la déclaration prise par l’adolescent, les explications ont été données en termes adaptés et compréhensibles ? Le ministère public doit-il prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’adolescent a compris ses droits lors de la prise de déclaration ?
La décision
La Cour suprême du Canada conclut qu’une déclaration faite par un jeune est inadmissible si la Cour n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable que les droits garantis à l’adolescent lui ont été expliqués en termes adaptés. C’est le cas ici. Le juge de première instance qui a apprécié les faits n’a pas commis une erreur manifeste. L’acquittement est donc maintenu par la Cour suprême.
Les motifs
Les droits procéduraux de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) sont des mesures supplémentaires prises pour protéger ces derniers. L’article 146 de la LSJPA détermine que la déclaration faite à une personne en autorité (ici le policier) par un adolescent peut être admise en preuve contre lui si cette déclaration est volontaire et que les conséquences juridiques de la prise de cettedite déclaration lui ont été expliquées clairement.
De façon objective, les critères sont respectés si une démarche personnalisée tenant compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent est faite. Concrètement, les policiers doivent faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants qui peuvent interférer à la compréhension du jeune contrevenant. Dans ce cas-ci, le jeune avait un trouble d’apprentissage. Par contre, il n’est pas essentiel de demander à l’adolescent de répéter ou de réexpliquer les droits. Ceci n’est pas une obligation légale.
Lors d’un procès, la pleine compréhension de l’adolescent face à l’implication d’une déclaration faite aux personnes en autorité doit être prouvée pour que le juge puisse l’admettre en preuve. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a pour but d’assurer que l’adolescent ne renonce à son droit de garder le silence que de son plein gré, tout en comprenant et en réalisant parfaitement les droits qu’il possède.
Références
- L.T.H. c R, Cour suprême du Canada 31763, le 11 novembre 2008, juges : McLachlin (juge en chef), Lebel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein, (2008) 2 R.C.S. 739 (csc.lexum.umontreal.ca)
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (L.C. 2002, c.1), art. 3 et 146
Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une interprétation juridique.
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